J.O. 296 du 21 décembre 2005
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Décision n° 2005-63 du 7 décembre 2005 relative au projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges
NOR : CNPX0508907S
La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer datée du 14 octobre 2005 reçue le 18 octobre 2005 et le dossier joint concernant la création d'une ligne à grande vitesse entre Poitiers et Limoges ;
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés,
Considérant l'importance des enjeux du projet en termes socio-économiques et en termes d'aménagement du territoire, tels qu'ils sont décrits dans le dossier de saisine, pour les régions Poitou-Charentes et Limousin mais aussi pour plusieurs départements des régions voisines ;
Considérant que le projet présente ainsi un caractère d'intérêt national ;
Considérant l'étendue de la zone d'étude et la diversité des impacts possibles sur l'environnement selon les scénarios envisagés ; Mais considérant que le dossier ne comporte aucun élément permettant au public de connaître l'échéance possible de réalisation du projet compte tenu notamment des contraintes financières ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code ;
Considérant enfin que l'article L. 121-12 du code de l'environnement prévoit un délai de cinq ans, après la date de publication du bilan du débat public, pour l'ouverture de l'enquête publique,
Décide :
Article 1
Le projet de création d'une ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges doit faire l'objet d'un débat public, que la Commission nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière.Article 2
Le dossier du débat ne sera considéré comme suffisamment complet (au sens de l'article 8-III du décret du 22 octobre 2002) pour être soumis au débat que s'il comporte :
- les résultats des études en cours citées dans le dossier de saisine (page 57) ;
- des indications suffisamment précises sur le financement de l'ouvrage et le calendrier de sa réalisation.Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2005.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon